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Administration publique

Réduire les fonctions « support », ça veut dire quoi ?

27 septembre 2018

Lors de notre dernier rendez-vous avec le ministre (comité technique ministériel de mai dernier) nous l’avons interpellé à ce sujet : la CFDT craignait que le projet de réduction des fonctions support ne se solde en fait par un « jeu de dupes ». Mais pour beaucoup d’entre nous, tout cela n’est pas très parlant. Et d’abord, les fonctions « support », c’est quoi exactement ?

Ce sont les activités qui ne constituent pas le cœur de métier. Si on prend le cas du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, on a d’une part les fonctions « métier » qui sont véritablement celles dédiées au Département : les activités diplomatiques, l’administration des Français, les visas… Et d’autre part, les fonctions dites « support » parce qu’elles viennent justement supporter ces activités « métier » : gestion administrative et comptable, logistique, immobilier… etc…

Ce sont des termes de management qui ont commencé à s’appliquer dans les ministères français il y a une vingtaine d’années – les termes et les pratiques d’ailleurs, comme si les méthodes d’une entreprise soumise à des impératifs de rentabilité pouvaient s’appliquer au secteur public … Mais cela représentait un « avantage » : quand on parle de fonctions « support », cela évite de parler des êtres humains qui en sont chargés : le chauffeur, l’assistant, le traducteur, le gestionnaire… Cela doit être plus facile de « réduire des fonctions support » que de balader à droite à gauche, voire de licencier, des êtres humains qui travaillent pour l’Etat français depuis des années.

Un service public efficace… ou économe ?

Car c’est actuellement pour les réduire qu’on parle si souvent des fonctions « support ». C’est assez proche en fait d’un principe dont vous avez forcément entendu parler dans les couloirs de vos postes : la « mutualisation ». Et vous savez que cela consiste à mettre en commun les moyens des services, ces fameuses « fonctions support ».

L’idée de la mutualisation est au départ plutôt séduisante : qui s’opposerait dans l’absolu à l’idée de simplifier la gestion dans les postes, de la rendre plus efficace, plus économique… Economique : le mot est lancé et c’est là qu’on commence à se méfier. Parce que bien sûr, si l’on affiche pour la galerie l’idée d’un service publique plus performant, au fond, ce que l’on veut faire d’abord, c’est des économies. Et cette fois, derrière le chantier AP 2022 se profile une réforme encore plus assassine que celles qu’a connues notre ministère depuis 30 ans qu’on s’acharne contre lui, avec à la clé un bouleversement dans lequel il risque bien de perdre définitivement son âme.

Le plan gouvernemental Action publique 2022 a été lancé il y a un an par le Premier ministre, et son objectif est de « permettre une transformation ambitieuse de l’action publique », accessoirement de faire des milliards d’économie (à croire qu’on est plus moderne quand on est pauvre), et pour cela, de taper gaillardement dans son potentiel humain.

C’est déjà demain

Et ce n’est pas de la science-fiction, car nous y sommes déjà. Avec cette première phase au 1er janvier 2019 : le transfert des emplois correspondant aux fonctions « support » vers le ministère des affaires étrangères. C’est ainsi que le chauffeur de l’attaché de Défense, ou le traducteur de la mission économique seront à terme payés par l’ambassade. Ils ne vont pas vraiment changer d’employeur, puisque leur employeur sera toujours l’Etat français, mais ils ne seront plus payés par le même porte-monnaie. Et c’est l’ambassadeur désormais qui décidera de leur sort.

Lors d’une réunion de la DGA et des syndicats le 17 septembre dernier, on a parlé chiffres : ce sont 387 ETP qui devraient migrer en 2019 vers le ministère des affaires étrangères, dont 354 agents de droit local. Le recensement des emplois a commencé au printemps dernier, et, bien entendu, cela ne s’est pas toujours fait dans la joie et la bonne humeur. Les ministères concernés (Défense, Intérieur, Trésor, Justice, Douanes, etc…) n’avaient pas tous très envie de se séparer de leurs agents de droit local. Tandis qu’en face, les services communs de gestion des ambassades (SCG) que l’on a chargés de cet inventaire n’avaient pas vraiment que ça à faire.

Qu’en sera-t-il du statut des RL concernés ? Certains avaient un certain niveau de rémunération, un certain régime de congés, un certain type de contrat… jusqu’aux frais de mission qui pouvaient varier d’un ministère à l’autre. Tout cela demande à être « harmonisé », dans un sens comme dans l’autre : autrement dit il n’est pas question que celui qui a moins d’avantages travaille main dans la main avec des homologues qui en ont plus, ou à l’inverse, que celui qui a quelques privilèges les emporte avec lui dans ses bagages et fasse bande à part dans la nouvelle équipe. Mais il est inutile de vous faire un dessin : tout cela devra se négocier de façon très serrée pour que personne ne perde au change.

Au pas de course

Et le temps presse car AP 2022 n’attend pas : ce transfert doit entrer en vigueur au 1er janvier prochain… Bonne et joyeuse année pour les SCG : les emplois concernés par ce transfert doivent être prêts à basculer sur le P105 (le programme budgétaire consacré à « l‘action de la France en Europe et dans le monde »). Les agents ont-ils été mis au courant de ce qui va leur arriver ? « Il n’y a pas eu d’information systématique » reconnait la DRH, qui a dans l’idée que certains ministères n’ont peut-être pas pensé à prévenir leurs agents… Mais elle va demander que les ambassadeurs évoquent ces sujets en CTPE ou en CCL… Vous l’aurez compris : les dernières réunions de dialogue social de l’année auront une sacrée importance.

Cette réforme brutale suscite l’affolement dans les postes. On le comprend. D’autant plus qu’elle n’est que le prélude à des mesures encore plus violentes qui risquent bien de remettre en question les missions du Département. Prochaine étape : cap sur les fonctions « métier » ! On a beau nous confirmer en haut lieu « l’universalité du réseau de la France à l’étranger », comment faire sans les moyens de cette ambition, qui semble relever désormais plus de la nostalgie que de l’anticipation ?

Thèmes : Administration centrale, Administration publique, CFDT-MAE, CTM, Emploi, fonction publique, Ministre, Poste à l'étranger, Postes à l'étranger, schéma d'emplois, Travail à l'étranger

Réunion avec le Ministre : la CFDT-MAE dénonce les paradoxes du plan gouvernemental “Action publique 2022” – 10 avril 2018

10 avril 2018

Monsieur le Ministre,

Monsieur le Secrétaire général adjoint,

Madame la Directrice générale,

Messieurs les Directeurs,

Comme convenu, notre intervention sera courte.

La CFDT-MAE persiste à vouloir négocier, en dépit de la méthode abrupte et précipitée avec laquelle agit ce gouvernement. La CFDT est néanmoins très critique sur le plan gouvernemental « Action publique 2022 » qui comporte, selon elle, des projets dangereux et manifeste un manque de considération pour le travail effectué par les agents publics.

Outre la méthode, plusieurs paradoxes doivent être dénoncés même si la CFDT-MAE partage « la double réalité » qui vous a frappé lors de votre arrivée au Ministère, à savoir la baisse des moyens et le dévouement des agents, comme vous venez de l’indiquer dans votre intervention.

I- Les réductions de postes annoncées qui toucheront le MEAE sont d’autant plus incompréhensibles que le Président de la République a confirmé le caractère prioritaire de plusieurs chantiers portés par ce Ministère.

  1. Le préalable de réduction des personnels est insupportable

Faut-il rappeler que le Quai d’Orsay a déjà perdu 20 % de ses effectifs sur les 13 dernières années ?

Dès lors, comment se fait-il que l’on évoque de nouvelles suppressions de postes dans nos représentations en Europe alors même que la relance du dossier européen est devenue une priorité ?

Quel message le gouvernement souhaite-t-il adresser à son réseau diplomatique et consulaire alors même que les agents de ce ministère manifestent chaque jour un engagement sans faille au service de notre pays et un dévouement de tous les instants au service et à la sécurité de nos compatriotes ?

Enfin, comment est-il possible de confirmer, à chaque nouveau gouvernement, le dogme de l’universalité du réseau, tout en continuant à réduire drastiquement le nombre des femmes et des hommes qui en assurent chaque jour les missions à travers le monde ?

  1. Considérés comme une variable d’ajustement budgétaire, les agents se sentent découragés

En effet, et c’est le cas toutes catégories et tous statuts confondus. Ainsi parmi la catégorie de fonctionnaires la plus nombreuse, 70% des adjoints de chancellerie ayant répondu à une enquête en cours de la CFDT se déclarent pessimistes quant à leur avenir au ministère.

L’urgence qui s’attache à publier enfin le plan de prévention actualisé, de lutte contre les risques psychosociaux et surtout de le mettre en œuvre n’est donc plus à démontrer.

II – Paradoxe également sur les réflexions en cours sur ce que doit être la fonction publique et sa gestion

L’égalité d’accès aux emplois publics, l’indépendance des fonctionnaires par rapport au pouvoir politique, l’égalité de traitement des usagers, tout ceci est garanti par le statut.

Or, on retient du programme AP 2022 que le champ statutaire est remis en cause et que le dialogue social est en péril.

  1. Le champ statutaire est remis en cause

« AP2022 » annonce un recours accru aux contractuels. Pour la CFDT, c’est clair : dès lors que des métiers ont vocation à se développer durablement dans la fonction publique, il faut un recrutement pérenne. Cette précarisation croissante ne nous convient pas.

  1. Le dialogue social est mis en péril alors même qu’aucun bilan n’a été fait des accords de Bercy de 2008 sur la rénovation du dialogue social.

Dans notre ministère, même s’il doit trouver sa vitesse de croisière à l’étranger, il fonctionne bien en administration centrale.

  • La CFDT est donc opposée à la fusion annoncée des comités techniques (CT) et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui lorsqu’ils coexistent, répondent à des besoins et des méthodes de dialogue social différents. Les comités techniques examinent les conditions DU travail en général, et les CHSCT, comme leur nom l’indique, les conditions DE travail in situ. C’est dans le cadre des CHSCT que peuvent être pointés précisément les dysfonctionnements notamment managériaux.
  • L’inquiétude est de mise également pour les commissions administratives paritaires, dont les attributions seraient concentrées « sur l’examen des décisions ayant un impact négatif sur la carrière des agents ». C’est là nier les CAP dans leur rôle de discussion sur les perspectives de chaque corps de fonctionnaires et d’échanges sur les questions spécifiques à chacun d’entre eux.
  • Le contenu du dialogue social est brouillé par des messages successifs incompatibles entre eux

Un important travail de concertation et de transparence avait été entrepris lors des discussions sur la GPEEC, annoncé comme devant être dégagé d’une optique purement budgétaire. Les services, invités à exposer leurs besoins estimés à 10 ans, ont d’ailleurs fait montre d’une singulière retenue et la plupart d’entre eux se sont fondés sur un scénario à ressources constantes. Les discussions ont cependant été riches. Que va-t-il advenir de tout ceci ?

Monsieur le Ministre, en conclusion, la CFDT vous demande non seulement de résister aux tentatives de réductions supplémentaires des moyens et des effectifs de ce ministère mais aussi aux tentatives de mettre à mal le service public et le dialogue social de qualité. La CFDT-MAE veut croire qu’il est encore possible de négocier ; il s’agit maintenant pour le gouvernement de démontrer qu’il y est prêt lui aussi. Dans le cas contraire, la CFDT trouvera d’autres voies pour s’exprimer !

Au nom de la CFDT-MAE, je vous remercie./.

 

Thèmes : Administration centrale, Administration publique, Conditions d'expatriation, Conditions de travail, Ministre, Poste à l'étranger, Rémunération, réunion

Harcèlement moral et souffrance au travail dans la fonction publique

27 janvier 2012

La grande salle de l’UD CFDT de Paris est bien remplie (40 militants) pour cette première édition de la formule Infodroit spéciale fonction publique organisée le mercredi 18 janvier 2012. La séance est conçue sur le modèle des soirées Infodroit consacrées d’ordinaire à des questions juridiques dans le champ du code du travail : 18h-20h, strict respect de l’horaire, exposés courts entrecoupés de «respirations» et questions-réponses.

Pour l’occasion trois avocats sont présents : Maître Olivier Coudray (1), avocat du réseau AVEC auquel la CFDT fait souvent appel pour les contentieux de la fonction publique, est accompagné de deux avocats de son cabinet, Maîtres Benoit Arvis et Javier Torregroza.

1/ Définition et caractérisation du harcèlement moral

Le harcèlement moral consiste en des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et la dignité de celui qui le subit, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il s’agit d’un délit réprimé par le code pénal (art 222-33-2) et il constitue une faute professionnelle en droit de la fonction publique (art. 6 de la loi n° 83-634). Quelques années après l’entrée en vigueur de la loi de 2002, les décisions de justice se multiplient et la jurisprudence s’étoffe. Plusieurs juges peuvent être saisis par les agents publics : le juge administratif et le juge pénal, entre lesquels il peut exister des différences d’appréciation.

Les actes de harcèlement se caractérisent par leur durée, par leur but et par leurs effets

a/ les actes de harcèlement doivent être définis dans le temps : il doit exister une date d’apparition, une date de fin et surtout une forme de répétition. Un acte isolé, même violent, ne constitue jamais du harcèlement moral. Il importe donc de prouver au juge que les actes ont été répétés.

b/ le harcèlement moral se caractérise aussi par son but, c’est-à-dire par l’intention de nuire. Il se définit par des agissements mal intentionnés, qui sont le fait d’individus (un ou plusieurs) identifiés – un arrêt de la Cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux se réfère à un procès-verbal dans lequel figure le nom du harceleur -. Le harcèlement suppose aussi que ses auteurs excèdent les limites de leur pouvoir hiérarchique.

Mais un mauvais manager n’est pas forcément un harceleur. La CAA de Versailles écrit par exemple qu’ « un management cassant n’est pas à lui seul constitutif de harcèlement moral ». De même, des restrictions budgétaires, une rétrogradation pour raison statutaire, une procédure d’évaluation mal conduite, un retard dans le versement du traitement, peuvent être des fautes sanctionnées par le juge sans pour autant constituer du harcèlement moral, car il n’existe pas de volonté punitive ni d’intention de nuire. Ceci implique, dans le traitement du dossier par les syndicalistes et les avocats, de faire parler la victime présumée sur ce qui pourrait expliquer les motivations du supposé harceleur.

c/ les effets du harcèlement moral.

La loi est protectrice des intérêts des victimes et celles-ci ne sont pas obligées de démontrer que le harcèlement a provoqué un préjudice. Mais ce qui est vrai devant le juge pénal l’est moins devant le juge administratif… Dans la mesure du possible, il est préférable de démontrer l’existence d’un tel préjudice, qui peut prendre quatre formes :

. atteinte à la dignité de la personne (i.e. une accusation publique d’alcoolisme) ;
. atteinte aux droits statutaires du fonctionnaire, comprenant évidemment le salaire et les primes ; . atteintes à la santé (principalement les syndromes dépressifs). Les prescriptions médicales, les arrêts de travail, le dossier médical, constituent autant d’éléments de preuve (voir ci-contre);
. atteintes à l’avenir professionnel de l’agent : rythme de carrière excessivement long, refus successifs de promotions. La CAA de Nancy a pris en compte par exemple une notation très négative attribuée par le harceleur, qui avait pour effet de contrarier la mobilité professionnelle d’un agent. En souffrance dans un service, on le punissait doublement en l’empêchant de partir !

Le harcèlement moral étant caractérisé par des éléments concrets, il est indispensable d’en réunir les preuves

Là est toute la difficulté de l’exercice pour les défenseurs syndicaux. Le harcèlement se traduit par éléments matériels qu’il faut décrire, répertorier et étayer par des preuves écrites : courriels, post-it, témoignages, photographies… Il faut par tout moyen de preuve, prouver que, dans la durée, il y a eu brimades, mesures vexatoires, réprimandes en public, dégradation des moyens matériels et des conditions de travail (restrictions en matière de courrier, de téléphone, de moyens bureautiques…), dégradation des locaux (mise au placard réelle, bureau sans lumière extérieure, pas nettoyé, trop petit…), diminution des tâches et dé-soccupation de l’agent harcelé. Cette diminution peut d’ailleurs être quantitative (un rapport à faire tous les 3 mois) ou qualitative : exemple d’un directeur de police municipale qui s’est retrouvé devant un écran de surveillance.

 

Juge administratif et/ou juge pénal ?

Le juge administratif peut prononcer une indemnisation tandis que le juge pénal peut infliger une sanction. Il est possible d’effectuer les deux procédures simultanément.

Cependant la procédure pénale présente des inconvénients : le parquet ne poursuit pas toujours car le harcèlement moral des fonctionnaires n’est pas une priorité du juge pénal. Il est difficile d’obtenir qu’un magistrat instructeur soit désigné. Surtout, la procédure peut être démoralisante pour la victime si le juge pénal ne fait rien. Il peut même y avoir un effet boomerang. En effet si le juge pénal est inactif, le juge administratif commencera à douter ! Le cabinet Coudray «ne peut pas déconseiller cette voie-là mais met en garde» contre ces écueils.

Quant à la procédure devant le juge administratif, elle peut viser à annuler une décision de notation, de mutation d’office… (recours pour excès de pouvoir). Ou elle peut tendre à réparer le préjudice par une indemnisation (plein contentieux). Il est aussi possible de mener les deux procédures mais dans tous les cas la difficulté consiste à monter un dossier solide, donc à réunir des preuves.

2/ Les fondements de la responsabilité de l’administration

a/ L’administration engage sa responsabilité lorsqu’elle laisse faire ou lorsqu’elle ne prend pas les mesures nécessaires pour faire cesser le harcèlement. Il y a faute de l’administration lorsque la victime est sanctionnée de fait par une mutation d’office alors que le harceleur reste en place (2).
b/ La faute individuelle du harceleur engage la responsabilité de l’administration. On parle là de la faute personnelle « non détachable du service », c’est-à-dire commise dans le cadre strictement professionnel.
c/ L’administration est tenue par une obligation de sécurité vis-à-vis de ses agents3. Il s’agit là d’une obligation de résultat qui s’applique sans qu’il soit besoin de démontrer une faute. Ce principe a été confirmé par la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation qui évoque une « obligation de résultat » et le fait que l’employeur « doit répondre de ses agissements ».

3/ Mise en cause de la responsabilité de l’administration

Régime spécifique de la preuve

En matière de harcèlement moral, la loi du 27 mai 2008 sur la lutte contre les discriminations prévoit l’aménagement de la charge de la preuve. La preuve est présumée. Attention ! Cette présomption s’applique devant le juge administratif mais pas au pénal. Concrètement cela signifie que si l’on présente des «commencements de preuve» il appartiendra à l’administration de se justifier par des éléments objectifs, fonctionnement du service, éléments extérieurs à toute volonté de nuire…

Reste que le harcèlement moral est apprécié de manière restrictive par le juge administratif. La présomption de la preuve est une facilité mais il ne faut pas trop compter là-dessus car le juge administratif se laisse facilement convaincre par les « nécessités du service » et autres notions floues.

Olivier Coudray enfonce le clou et précise que son cabinet est très exigeant vis-à-vis des victimes et des syndicalistes sur la constitution des dossiers. Il faut des témoignages écrits, la preuve des brimades ou des marques répétées d’irrespect. Il faut démontrer que l’administration n’a pris aucune mesure [ce qui suppose qu’elle ait été dûment alertée, ndr] et même que l’affaire a déjà été évoquée plusieurs fois en sa présence. A cet égard le soutien syndical est fondamental car les militants ont une liberté de ton que n’ont pas les salariés-victimes. Benoît Arvis rappelle que les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont compétents depuis 2011 pour la prévention des risques psycho-sociaux, harcèlement moral compris.

 

Le cas particulier des certificats médicaux.
Le médecin (médecin traitant et/ou médecin de prévention) peut délivrer, outre un arrêt de travail portant la mention «état dépressif», un certificat d’inaptitude. Le médecin peut écrire : «mon patient souffre de syndromes dont il me dit que cela est dû au harcèlement moral dont il est victime». Il ne doit pas écrire : «mon patient est victime de harcèlement moral». Concernant l’éventuelle faute de l’agent harcelé, le Conseil d’État a posé récemment comme principe que celle-ci ne pouvait pas minorer la responsabilité de l’administration. Mais le juge tient compte du comportement du harcelé et du harceleur pour caractériser la faute. C’est pourquoi le militant CFDT doit avoir une discussion avec l’agent pour déterminer si la faute qu’il a commise a catalysé ou provoqué le harcèlement moral.

En guise de conclusion, un participant demande comment s’articulent le travail du militant CFDT et celui des avocats. Olivier Coudray répond sur le mode provocateur que l’avocat «est obligatoire mais seulement s’il est bon !». Il ajoute que, pour l’avocat, les meilleurs dossiers sont ceux qui sont suivis par des relais internes à l’administration : représentants du personnel, médiateurs… Benoit Arvis complète en rappelant qu’il faut tirer parti de toutes les instances paritaires, CHSCT, CAP et qu’il faut frapper à la porte des DRH, tous ces endroits où les avocats n’ont pas droit de cité.

(1) www.coudray-avocats.com. Ce site comporte des éléments utiles sur la preuve du harcèlement et le contentieux du harcèlement.
(2) Bon à savoir car c’est généralement ce qui se passe ! [ndr]

Thèmes : Administration publique, Certificat médical, Harcèlement moral

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