Lors du comité technique paritaire ministériel du 27 octobre 2010, un projet d’arrêté relatif à l’entretien professionnel a été examiné pour avis formel. Ce texte, qui fixe les règles applicables en 2011 en la matière, s’inscrit dans le cadre d’une réforme que la CFDT avait appelée de ses vœux, à savoir la mise en place d’un entretien professionnel d’évaluation en lieu et place de la notation.
Le système, expérimental, et testé par 10 autres administrations, sera pérennisé à compter du 1er janvier 2012.
Le texte proposé prévoyait notamment qu’une majoration d’ancienneté d’un mois pouvait être appliquée aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle était jugée insuffisante et qu’une majoration d’ancienneté de deux mois pouvait être appliquée aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle était jugée très insuffisante, par décision du chef de service et après avis de la commission administrative paritaire.
La CFDT a objecté que l’arrêté constituait le texte d’application d’une disposition prévue par l’article 9 du décret du 17 septembre 2007 portant application de l’article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique de l’Etat, puis par l’article qui l’a remplacé, dans les mêmes termes, à savoir l’article 10 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat.
Cette disposition est ainsi rédigée :
« Des majorations de la durée de service requise pour accéder d’un échelon à un échelon supérieur peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être appliquées aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante, par décision du chef de service.
Des arrêtés des ministres intéressés, pris après avis du comité technique paritaire compétent, fixent les modalités d’application des majorations d’ancienneté. »
Cette disposition, si elle n’interdit pas de prévoir deux niveaux de majoration d’ancienneté, ne rend cependant pas la chose obligatoire.
A ces arguments tirés de la seule lecture des dispositions que l’arrêté était chargé de mettre en œuvre, s’ajoutent des considérations de contexte, fondées sur la richesse de la palette mise à disposition de l’administration pour tirer les conséquences d’une insuffisance professionnelle. En effet, il est vraisemblable que l’agent dont la valeur professionnelle est jugée insuffisante en subira logiquement les conséquences notamment en termes financiers, en termes d’évolution de carrière et d’affectations. Il a semblé inopportun de charger la barque alors que la réglementation ne l’imposait pas.
Souscrivant à cette façon de voir, l’administration a accepté d’amender son texte dans le sens demandé par la CFDT et cette dernière a voté en faveur de ce texte.
La CFDT a par ailleurs formulé une autre observation au sujet de la procédure d’évaluation, qui ne concernait pas directement la rédaction de l’arrêté.
Dans la mesure où l’évaluation annuelle conditionne l’attribution d’un taux minoré (ou majoré) de prime de rendement exceptionnelle (ou de Prime de fonctions et de résultats) et où ces modulations sont des mesures individuelles, la CFDT demande que toutes les questions, recours et contestations relatives aux mesures de salaire au mérite soient examinées en commission administrative paritaire (CAP).
Il ne s’agit là en effet que d’appliquer les dispositions de l’article 25 du décret du 28 mai 1982 sur les commissions administratives paritaires, qui prévoit notamment que ces commissions « peuvent être saisies de toute question d’ordre individuel concernant le personnel ».
L’administration doit donc s’attendre à des questions sur ces points car la CFDT demandera aux agents concernés et à ses élus de faire remonter ces questions pour qu’elles soient traitées en séance.