La décision de mutation d’office d’un fonctionnaire doit être prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent dans l’objectif de mettre un terme à des difficultés relationnelles qui se sont développées au sein d’un service.
Elle doit être regardée comme une décision prise dans l’intérêt du service et exclure toute intention punitive de la part de l’administration. Cette décision de mutation d’office ne doit pas constituer une sanction déguisée. Ce qui est le cas lorsqu’un agent perd toute fonction d’encadrement à la suite de son changement d’affectation ainsi que les primes qui en découlent et se voit par ailleurs, au cours de la procédure, reprocher des faits relatifs à son comportement susceptibles de faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
En d’autres termes, une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
Si ces règles ne sont pas respectées par l’autorité compétente, la mutation dans l’intérêt du service ne peut pas être catégorisée comme une mesure d’ordre intérieur et est par conséquent susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
Si la mutation d’un agent dans l’intérêt du service ne doit donc pas emporter une perte de responsabilités ou de rémunérations, il se pose donc la question des agents affectés à l’étranger et mutés dans l’intérêt du service pour intégrer un service de l’administration centrale. Ces derniers perdent leur indemnité de résidence qui constitue de fait un supplément de rémunération à l’étranger, l’IRE étant une des composantes de la rémunération d’un fonctionnaire avec le traitement, le supplément ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.
La CFDT-MAE est et restera attentive à l’emploi par les services de la DRH de ce pouvoir de mutation d’office, qui doit se limiter à un moyen d’action, alternatif à la sanction disciplinaire, dans le strict respect des droits des agents fonctionnaires. La mutation dans l’intérêt du service ne doit, en aucun cas, constituer une sanction déguisée et avoir pour effet la dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné. Elle ne peut pas non plus être cumulable avec une procédure disciplinaire.