Vous avez été nombreux à nous interroger depuis la parution au JORF de l’arrêté du 21 juillet 2020 portant fixation d’une durée maximale d’occupation des emplois du réseau à l’étranger du ministère de l’Europe et des affaires étrangères.
Un texte publié contre l’avis des organisations syndicales
Cet arrêté – qui prévoit une durée maximale de 3 ans sur un poste à l’étranger – a été soumis aux organisations syndicales représentatives lors du Comité technique ministériel du 28 mai dernier (tenu en audioconférence), où il a unanimement été rejeté. Comme le prévoient les textes, l’administration a convoqué un CTM spécial le 18 juin (en audioconférence également), où les mêmes avis et votes négatifs ont été émis.
Ce texte a donc été publié par l’administration, comme elle en a la possibilité, contre l’avis des organisations syndicales.
La CFDT-MAE est opposée au principe des lignes directrices de gestion
La CFDT-MAE, lors de ses deux interventions, a rappelé, plus largement son opposition au principe des lignes directrices de gestion laissées désormais au seul pouvoir d’appréciation de l’administration.
Il n’y a eu, à aucun moment – comme d’ailleurs pour l’ensemble des dispositions liées à la loi de transformation de la Fonction publique – aucune possibilité de négocier pour la CFDT-MAE, ce qui ne présage rien de bon pour l’avenir du dialogue social au sein de notre ministère.
Pour l’administration, l’argumentation en faveur de ce texte était qu’il s’inscrit dans le droit fil de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction publique qui a modifié la rédaction de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. Le nouveau III de cet article 60 dispose ainsi que : « L’autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, des durées minimales et maximales d’occupation de certains emplois ».
Elle ajoutait par ailleurs, dans le dossier de séance du CTM, que l’article 11 du Décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires, portant application de cette disposition, était ainsi rédigé :
(…)
- – Dans les administrations et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des durées minimales et maximales d’occupation de certains emplois peuvent être fixées notamment pour tenir compte :
1° De difficultés particulières de recrutement ;
2° Des impératifs de continuité du service et de maintien des compétences ;
3° Des objectifs de diversification des parcours de carrières ;
4° Des enjeux de prévention des risques d’usure professionnelle liés aux conditions particulières d’exercice de certaines fonctions ;
5° Des enjeux relatifs à la prévention de risques déontologiques.
Ces durées minimales et maximales d’affectation peuvent n’être appliquées que dans certaines zones géographiques.
- – Un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique précise, après consultation du ou des comités sociaux d’administration ministériels compétents, les types d’emplois ainsi que, le cas échéant, les zones géographiques soumis à une durée minimale ou maximale d’occupation ainsi que le quantum de ces durées.
III. – La durée minimale requise ne peut être supérieure à cinq années et la durée maximale ne peut être inférieure à cinq années.
- – Par dérogation au III, la durée maximale d’occupation des emplois du réseau de l’Etat à l’étranger peut être fixée à une durée inférieure à cinq ans par arrêté du ou des ministres intéressés.
- – Il peut être dérogé à la durée fixée dans l’intérêt du service ou, s’agissant de la durée minimale, pour tenir compte de la situation personnelle ou familiale de l’agent.
(…)
Rien ne va réellement changer ?
Le seul point qu’il faut noter et qui a été mis en avant par notre administration (mais il restera à voir comment il s’applique) est cette disposition de l’article V du décret qui permettrait de déroger à la durée maximale d’occupation d’un emploi à l’étranger.
Car selon elle, il s’agissait avant tout de formaliser, dans un texte réglementaire, la pratique actuelle de 3 ans de durée normale d’affectation suivis, le cas échéant, d’une 4ème année accordée à titre dérogatoire.