CFDT

Affaires étrangères

  • Accueil
    • Nos publications 2025
    • Nos publications 2024
    • Nos publications 2021-2023
    • Lettre du Syndicat (LDS)
  • Nous connaître
    • Qui sommes-nous ?
      • Histoire de la CFDT-MAE
      • Histoire du syndicalisme
      • Histoire de la CFDT
        • La CFDT en 21 dates
        • Marylise Léon présente la CFDT et son action
      • Les amiantés du Tripode
    • Pourquoi adhérer à la CFDT ?
      • Rejoignez la CFDT-MAE !
    • Nous contacter
    • Nos résultats
    • Nos enquêtes et Webinaires
  • Nos revendications
    • Parcours, emplois et métiers
      • Parcours professionnels
        • Affectations
        • Conditions d’expatriation
        • Evaluation et promotion
        • Formation professionnelle
        • Retraite
      • Qualité de vie au travail
        • Management
        • Temps de travail
          • Télétravail
          • Semaine de/en 4 jours
          • Charte du temps
          • Sujétions en poste
        • Santé au travail
          • Risques au travail
            • Prévention des risques
            • Risques RPS
            • Risques physiques
          • Discriminations
        • Congés et CET
          • Congé menstruel
      • Métiers et filières
        • Métiers diplomatiques et consulaires
        • Métiers culturels et de coopération
        • Métiers de la filière SIC
      • Rémunération
        • En Centrale
        • A l’étranger
      • GPEEC
    • Titulaires et contractuels
      • Agents titulaires
        • Catégorie A+
          • AE
          • CAEMP
        • Catégorie A
          • ASS
          • ASIC
          • SAE
        • Catégorie B
          • SCH
          • SESIC
        • Catégorie C
          • ADJACH
          • ADJTECCH
      • Agents contractuels
      • Agents de droit local
    • Egalité professionnelle
    • Questions immobilières
      • Sites en France
      • Emprises à l’étranger
    • Réformes en cours
      • Etats généraux 2022-2023
  • Dialogue social
    • CSA, formations spécialisées
      • CSAM
      • CSAC
      • Formations spécialisées
        • Ministérielle
        • Centrale
        • Nantaise
        • Etranger
    • CSAPE et CCL
      • 700 élus CFDT à l’étranger
      • Formations syndicales
      • Missions à l’étranger
      • Responsables de zone
    • CAP et CCP 2025 : vos élus
      • Promotions 2024-2025
      • CAP des ASS
    • Autres instances
      • CAS
      • Réunions informelles
  • Syndicat
    • Nos instances
      • Commission exécutive
      • Conseil syndical
      • Commissaire aux comptes
      • Permanence syndicale
    • Nos sections
      • En France
      • A l’étranger
    • Nos congrès
      • 11ème congrès (2022)
    • Nos textes
      • Règlement intérieur
      • Statuts du syndicat
    • Nos comptes
  • Adhérer
  • Français
    • Français
    • English
    • हिन्दी
    • Русский

Les ambassadeurs ne sont pas au-dessus des lois !

23 janvier 2017

La CFDT-MAE salue le jugement emblématique par lequel un ancien ambassadeur auprès du Conseil de l’Europe, Paul Dahan, a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 10. 000 euros d’amende avec sursis pour harcèlement moral sur une contractuelle.

Cette dernière s’était portée partie civile et M. Paul Dahan a été condamné en outre à lui verser 20. 000 euros de dommages et intérêts.

La CFDT-MAE a été la première organisation syndicale du MAE à s’emparer, dès 2006,  du sujet de la souffrance au travail, et elle ne cesse depuis lors d’agir pour que  notre administration tire toutes les conséquences des avancées législatives en la matière.

Thèmes : Ambassadeur, Harcèlement moral

Paris – Heure mensuelle d’information sur le harcèlement moral

10 février 2016

La section CFDT-MAE de Paris organise le jeudi 11 février 2016 de 13 h à 14 h au Quai d’Orsay (salle René Cassin – 1er étage) une heure mensuelle d’information (HMI) sur le harcèlement moral.

Cette HMI est prévue par le droit syndical. Déclarée auprès de l’administration par la section CFDT-MAE de Paris, elle vaut autorisation d’absence et est ouverte à tous.

Thèmes : Harcèlement moral

La jurisprudence fait avancer les droits des agents en matière de harcèlement moral

26 octobre 2012

Le droit à dénonciation des faits de harcèlement moral est garanti à l’agent qui en serait victime ou témoin par l’article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. En effet, cet article prévoit en particulier que «Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération […] le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements […] ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés […]».

Dans les faits, la procédure de dénonciation de tels faits demeure pourtant très délicate pour un agent public qui ne peut engager d’action en justice en ce domaine qu’en produisant un dossier très étayé pour apporter la preuve de ses accusations, le harcèlement moral relevant également du droit pénal [1]. En pratique, la distinction n’est pas toujours aisée entre des faits de harcèlement moral et d’autres types de souffrance au travail (mauvais management, stress au travail, conflits) qui ne relèvent pas de la loi.

De plus, ce droit à dénonciation entre en conflit avec le devoir de réserve [2] auquel tout agent public est astreint et qui l’expose à des sanctions en cas de manquement.

Le juge administratif a pu ainsi condamner l’agent accusateur pour manquement au devoir de réserve alors que le harcèlement n’était pas allégué, sans même examiner si l’agent était de bonne foi [3]. Même dans le cas de harcèlement reconnu et condamné pénalement, le juge administratif [4] a pu, en première instance, estimer que l’intéressé, en ayant relaté ses accusations dans la presse, avait manqué à son devoir de réserve et porté atteinte à la réputation du service public hospitalier. Heureusement, la Cour administrative d’appel de Marseille a rendu un arrêt [5] plus favorable à la victime de harcèlement en estimant que le discrédit jeté sur le centre hospitalier incriminé n’était pas injustifié.

Dans la constitution encore embryonnaire de la jurisprudence sur ce thème, le décret de la Cour administrative d’appel de Marseille est important car il admet une atténuation du devoir de réserve en considérant qu’ «un agent public ne peut être sanctionné lorsqu’il est amené à dénoncer publiquement des faits de harcèlement moral dont il est victime ou le témoin, même si la relation de tels faits est par elle-même de nature à jeter le discrédit sur l’administration». La CAA de Marseille précise toutefois qu’une procédure disciplinaire pourrait être engagée contre un agent public s’il se livrait «à des descriptions ou des critiques qui déborderaient, par leur tonalité ou leur contenu, le cadre dans lequel les faits de harcèlement moral se sont produits».

Cet arrêt constitue une avancée car il sécurise la mise en œuvre par un agent public de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983.

[1] Le harcèlement moral est un délit pénal puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Une loi n° 2002-72 du 17 janvier 2002, qui s’applique aux agents publics comme aux salariés de droit privé, en a précisé les modalités de dénonciation.
[2] Le devoir de réserve est schématiquement défini comme « l’obligation faite aux [agents publics] d’user de mesure et de retenue à l’occasion de l’expression publique de leurs opinions, de manière à ce que l’extériorisation de ces opinions […] soit conforme aux intérêts du service public et à la dignité des fonctions occupées » (circulaire DAGEMO/BCG n° 99-01 du 5 janvier 1999, relative aux droits et obligations des fonctionnaires et agents publics de l’administration du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans leurs relations avec les médias).
[3] Le juge judiciaire a récemment adopté une position plus équilibrée en retenant cette notion de la bonne foi du salarié dans un cas de harcèlement non avéré.
[4] Décision du tribunal administratif de Montpellier du 7 avril 2009.
[5] 27 septembre 2011

Thèmes : Harcèlement moral, Jurisprudence, Risques psychosociaux

Le groupe de travail pour la prévention des risques psychosociaux entre dans le vif du sujet

9 avril 2012

Les travaux du groupe “prévention des risques psychosociaux” avancent et feront l’objet d’un point d’étape lors du comité central d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CCHSCT) du mercredi 11 avril 2012. La sixième réunion de ce groupe de travail est consacrée au suivi des mesures annoncées lors de la réunion précédente (communication, contacts avec l’Inspection) et au choix de la 1ère série d’indicateurs, les indicateurs de perception. La CFDT a notamment rendu compte lors de cette réunion de sa perception des phénomènes liés à la souffrance au travail au MAEE.

Lire le compte-rendu de la réunion du 6 avril en le téléchargeant ci-dessous.

Compte rendu du groupe de travail avril 2012

Thèmes : Harcèlement moral, Plan de prévention, Risques psychosociaux

Le MAE se donne les moyens de relancer le groupe de travail sur la prévention des risques psychosociaux

20 mars 2012

La 5ème réunion du groupe de travail a réuni, outre le ban et l’arrière ban de la DRH et la plupart des syndicats, le tout nouveau chef de projet chargé de l’élaboration du plan de prévention des risques psychosociaux. Cette réunion a remis le groupe de travail sur les rails en précisant les aspects méthodologiques, le calendrier et l’information des agents.

Lire le compte rendu de la réunion du 9 mars 2012 en le téléchargeant ci-dessous.

Compte rendu de la réunion du 9 mars 2012

Thèmes : Groupe de travail, Harcèlement moral, Risques psychosociaux

Harcèlement moral et souffrance au travail dans la fonction publique

27 janvier 2012

La grande salle de l’UD CFDT de Paris est bien remplie (40 militants) pour cette première édition de la formule Infodroit spéciale fonction publique organisée le mercredi 18 janvier 2012. La séance est conçue sur le modèle des soirées Infodroit consacrées d’ordinaire à des questions juridiques dans le champ du code du travail : 18h-20h, strict respect de l’horaire, exposés courts entrecoupés de «respirations» et questions-réponses.

Pour l’occasion trois avocats sont présents : Maître Olivier Coudray (1), avocat du réseau AVEC auquel la CFDT fait souvent appel pour les contentieux de la fonction publique, est accompagné de deux avocats de son cabinet, Maîtres Benoit Arvis et Javier Torregroza.

1/ Définition et caractérisation du harcèlement moral

Le harcèlement moral consiste en des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et la dignité de celui qui le subit, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il s’agit d’un délit réprimé par le code pénal (art 222-33-2) et il constitue une faute professionnelle en droit de la fonction publique (art. 6 de la loi n° 83-634). Quelques années après l’entrée en vigueur de la loi de 2002, les décisions de justice se multiplient et la jurisprudence s’étoffe. Plusieurs juges peuvent être saisis par les agents publics : le juge administratif et le juge pénal, entre lesquels il peut exister des différences d’appréciation.

Les actes de harcèlement se caractérisent par leur durée, par leur but et par leurs effets

a/ les actes de harcèlement doivent être définis dans le temps : il doit exister une date d’apparition, une date de fin et surtout une forme de répétition. Un acte isolé, même violent, ne constitue jamais du harcèlement moral. Il importe donc de prouver au juge que les actes ont été répétés.

b/ le harcèlement moral se caractérise aussi par son but, c’est-à-dire par l’intention de nuire. Il se définit par des agissements mal intentionnés, qui sont le fait d’individus (un ou plusieurs) identifiés – un arrêt de la Cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux se réfère à un procès-verbal dans lequel figure le nom du harceleur -. Le harcèlement suppose aussi que ses auteurs excèdent les limites de leur pouvoir hiérarchique.

Mais un mauvais manager n’est pas forcément un harceleur. La CAA de Versailles écrit par exemple qu’ « un management cassant n’est pas à lui seul constitutif de harcèlement moral ». De même, des restrictions budgétaires, une rétrogradation pour raison statutaire, une procédure d’évaluation mal conduite, un retard dans le versement du traitement, peuvent être des fautes sanctionnées par le juge sans pour autant constituer du harcèlement moral, car il n’existe pas de volonté punitive ni d’intention de nuire. Ceci implique, dans le traitement du dossier par les syndicalistes et les avocats, de faire parler la victime présumée sur ce qui pourrait expliquer les motivations du supposé harceleur.

c/ les effets du harcèlement moral.

La loi est protectrice des intérêts des victimes et celles-ci ne sont pas obligées de démontrer que le harcèlement a provoqué un préjudice. Mais ce qui est vrai devant le juge pénal l’est moins devant le juge administratif… Dans la mesure du possible, il est préférable de démontrer l’existence d’un tel préjudice, qui peut prendre quatre formes :

. atteinte à la dignité de la personne (i.e. une accusation publique d’alcoolisme) ;
. atteinte aux droits statutaires du fonctionnaire, comprenant évidemment le salaire et les primes ; . atteintes à la santé (principalement les syndromes dépressifs). Les prescriptions médicales, les arrêts de travail, le dossier médical, constituent autant d’éléments de preuve (voir ci-contre);
. atteintes à l’avenir professionnel de l’agent : rythme de carrière excessivement long, refus successifs de promotions. La CAA de Nancy a pris en compte par exemple une notation très négative attribuée par le harceleur, qui avait pour effet de contrarier la mobilité professionnelle d’un agent. En souffrance dans un service, on le punissait doublement en l’empêchant de partir !

Le harcèlement moral étant caractérisé par des éléments concrets, il est indispensable d’en réunir les preuves

Là est toute la difficulté de l’exercice pour les défenseurs syndicaux. Le harcèlement se traduit par éléments matériels qu’il faut décrire, répertorier et étayer par des preuves écrites : courriels, post-it, témoignages, photographies… Il faut par tout moyen de preuve, prouver que, dans la durée, il y a eu brimades, mesures vexatoires, réprimandes en public, dégradation des moyens matériels et des conditions de travail (restrictions en matière de courrier, de téléphone, de moyens bureautiques…), dégradation des locaux (mise au placard réelle, bureau sans lumière extérieure, pas nettoyé, trop petit…), diminution des tâches et dé-soccupation de l’agent harcelé. Cette diminution peut d’ailleurs être quantitative (un rapport à faire tous les 3 mois) ou qualitative : exemple d’un directeur de police municipale qui s’est retrouvé devant un écran de surveillance.

 

Juge administratif et/ou juge pénal ?

Le juge administratif peut prononcer une indemnisation tandis que le juge pénal peut infliger une sanction. Il est possible d’effectuer les deux procédures simultanément.

Cependant la procédure pénale présente des inconvénients : le parquet ne poursuit pas toujours car le harcèlement moral des fonctionnaires n’est pas une priorité du juge pénal. Il est difficile d’obtenir qu’un magistrat instructeur soit désigné. Surtout, la procédure peut être démoralisante pour la victime si le juge pénal ne fait rien. Il peut même y avoir un effet boomerang. En effet si le juge pénal est inactif, le juge administratif commencera à douter ! Le cabinet Coudray «ne peut pas déconseiller cette voie-là mais met en garde» contre ces écueils.

Quant à la procédure devant le juge administratif, elle peut viser à annuler une décision de notation, de mutation d’office… (recours pour excès de pouvoir). Ou elle peut tendre à réparer le préjudice par une indemnisation (plein contentieux). Il est aussi possible de mener les deux procédures mais dans tous les cas la difficulté consiste à monter un dossier solide, donc à réunir des preuves.

2/ Les fondements de la responsabilité de l’administration

a/ L’administration engage sa responsabilité lorsqu’elle laisse faire ou lorsqu’elle ne prend pas les mesures nécessaires pour faire cesser le harcèlement. Il y a faute de l’administration lorsque la victime est sanctionnée de fait par une mutation d’office alors que le harceleur reste en place (2).
b/ La faute individuelle du harceleur engage la responsabilité de l’administration. On parle là de la faute personnelle « non détachable du service », c’est-à-dire commise dans le cadre strictement professionnel.
c/ L’administration est tenue par une obligation de sécurité vis-à-vis de ses agents3. Il s’agit là d’une obligation de résultat qui s’applique sans qu’il soit besoin de démontrer une faute. Ce principe a été confirmé par la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation qui évoque une « obligation de résultat » et le fait que l’employeur « doit répondre de ses agissements ».

3/ Mise en cause de la responsabilité de l’administration

Régime spécifique de la preuve

En matière de harcèlement moral, la loi du 27 mai 2008 sur la lutte contre les discriminations prévoit l’aménagement de la charge de la preuve. La preuve est présumée. Attention ! Cette présomption s’applique devant le juge administratif mais pas au pénal. Concrètement cela signifie que si l’on présente des «commencements de preuve» il appartiendra à l’administration de se justifier par des éléments objectifs, fonctionnement du service, éléments extérieurs à toute volonté de nuire…

Reste que le harcèlement moral est apprécié de manière restrictive par le juge administratif. La présomption de la preuve est une facilité mais il ne faut pas trop compter là-dessus car le juge administratif se laisse facilement convaincre par les « nécessités du service » et autres notions floues.

Olivier Coudray enfonce le clou et précise que son cabinet est très exigeant vis-à-vis des victimes et des syndicalistes sur la constitution des dossiers. Il faut des témoignages écrits, la preuve des brimades ou des marques répétées d’irrespect. Il faut démontrer que l’administration n’a pris aucune mesure [ce qui suppose qu’elle ait été dûment alertée, ndr] et même que l’affaire a déjà été évoquée plusieurs fois en sa présence. A cet égard le soutien syndical est fondamental car les militants ont une liberté de ton que n’ont pas les salariés-victimes. Benoît Arvis rappelle que les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont compétents depuis 2011 pour la prévention des risques psycho-sociaux, harcèlement moral compris.

 

Le cas particulier des certificats médicaux.
Le médecin (médecin traitant et/ou médecin de prévention) peut délivrer, outre un arrêt de travail portant la mention «état dépressif», un certificat d’inaptitude. Le médecin peut écrire : «mon patient souffre de syndromes dont il me dit que cela est dû au harcèlement moral dont il est victime». Il ne doit pas écrire : «mon patient est victime de harcèlement moral». Concernant l’éventuelle faute de l’agent harcelé, le Conseil d’État a posé récemment comme principe que celle-ci ne pouvait pas minorer la responsabilité de l’administration. Mais le juge tient compte du comportement du harcelé et du harceleur pour caractériser la faute. C’est pourquoi le militant CFDT doit avoir une discussion avec l’agent pour déterminer si la faute qu’il a commise a catalysé ou provoqué le harcèlement moral.

En guise de conclusion, un participant demande comment s’articulent le travail du militant CFDT et celui des avocats. Olivier Coudray répond sur le mode provocateur que l’avocat «est obligatoire mais seulement s’il est bon !». Il ajoute que, pour l’avocat, les meilleurs dossiers sont ceux qui sont suivis par des relais internes à l’administration : représentants du personnel, médiateurs… Benoit Arvis complète en rappelant qu’il faut tirer parti de toutes les instances paritaires, CHSCT, CAP et qu’il faut frapper à la porte des DRH, tous ces endroits où les avocats n’ont pas droit de cité.

(1) www.coudray-avocats.com. Ce site comporte des éléments utiles sur la preuve du harcèlement et le contentieux du harcèlement.
(2) Bon à savoir car c’est généralement ce qui se passe ! [ndr]

Thèmes : Administration publique, Certificat médical, Harcèlement moral

Stress au travail, harcèlement moral, se faire aider pour en sortir

30 décembre 2011

Toute anomalie dans les relations de travail ne relève pas du harcèlement moral, d’où l’importance de bien distinguer les différents niveaux de nuisance que l’on peut subir sur son lieu de travail. En effet la mauvaise gestion des ressources humaines, la maltraitance (ou violence) managériale et le harcèlement moral sont des phénomènes distincts qui appellent des réponses différentes.

I – Ce qui n’est pas du harcèlement

Tout stress n’est pas négatif et ce n’est pas parce que l’on est stressé que l’on est victime de harcèlement. Ce qui est néfaste, c’est l’excès de stress. La mauvaise gestion des ressources humaines est le premier dysfonctionnement auquel on peut être confronté : mauvaises conditions de travail, surcharge de travail et/ou contraintes professionnelles, liées à l’organisation du service ou à des objectifs difficiles à atteindre. Il peut être remédié à ce genre de dysfonctionnement par le dialogue.

La violence (ou maltraitance) managériale est plus grave. Elle se définit par le comportement tyrannique de certains personnels d’encadrement qui font subir une pression terrible à ceux qu’ils dirigent. Ce phénomène est le fait de dirigeants maladroits, dont le comportement aboutit à la désorganisation de l’équipe dont ils ont la charge. Ce genre de management, lorsqu’il n’y est pas porté remède, conduit à la dépression d’épuisement (ou burn-out). Dans tous les cas, la violence managériale signe l’inaptitude à l’encadrement du dirigeant en cause. Une fois le phénomène repéré, il appartient au gestionnaire des ressources humaines de former l’intéressé au management ou de lui donner une affectation dénuée de conséquences en termes de gestion d’une équipe. Si le repos suffit généralement à remettre « l’épuisé » en état, il convient de se poser la question, en cas de violence managériale qui devient systématique, de savoir s’il n’y a pas glissement vers le harcèlement.

II – … et ce qui en est

Définition : le harcèlement moral consiste en des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et la dignité de celui qui le subit, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Le harcèlement est sanctionné. Il constitue une faute professionnelle en droit de la fonction publique (art. 6 de la loi n° 83-634) et en droit du travail. Il constitue aussi un délit (art. 222-33-2 du code pénal). Le harcèlement constitue une discrimination et, s’il survient à l’occasion de l’exercice des fonctions, un risque professionnel contre lequel l’administration doit protéger ses agents.

Dans la moitié des cas, le harcèlement est exercé par un supérieur hiérarchique sur un subordonné. Plus rarement, il s’agit d’un harcèlement d’un collègue à l’encontre d’un autre. Le harcèlement se manifeste à l’occasion d’une réorganisation du service, d’un changement de supérieur hiérarchique, au retour d’un arrêt de travail ou à la suite d’un désaccord. Comment le repérer ? Les ouvrages qui traitent de ce thème donnent une liste d’agissements qui, s’ils se répètent de façon anormale, relèvent du harcèlement moral. Doivent ainsi donner l’alerte les accusations sans fondement, l’isolement, la diminution ou la privation de responsabilités, le dénigrement de la personnalité, les contrôles permanents, les tentatives d’intimidation, et, plus que tout, le refus de communiquer. En effet, le harcèlement moral apparaît comme l’impossibilité de mettre en place un conflit. Le harceleur refuse de considérer sa victime comme un interlocuteur, l’ignore et l’isole de tous ceux qui jusque là la considéraient.

La vigilance s’impose d’autant plus que les risques encourus sont élevés puisque la victime en vient parfois au suicide. Les troubles qui peuvent se manifester sont multiples : angoisse, tachycardie, tremblements, boule oesophagienne, changement d’humeur, irritabilité, atteintes cognitives avec pertes de mémoire, difficultés de concentration, pertes de mémoire, dépression.

III – Comment se faire aider ? Plusieurs interlocuteurs peuvent aider la victime :

– le médecin traitant ou le médecin de prévention peut extraire sans délai la victime de la situation de travail dangereuse en lui délivrant un arrêt de travail. Le médecin de prévention peut en outre alerter l’administration sur la situation de la victime.
– des collègues peuvent signaler la situation à l’administration et donner leur témoignage ;
– l’administration doit prévenir le risque professionnel que constitue le harcèlement, ce qui implique des formations destinées aux agents dont la mission comporte des fonctions d’encadrement ou de gestion des personnels. A l’intérieur de l’administration, et spécialement investies d’une mission d’aide aux agents, se trouvent les assistantes de service social. En outre la DRH a recruté un psychologue qui peut, dans de telles situations, être d’un grand secours ;
– les syndicats ont aussi une aide à apporter, en guidant l’agent dans ses démarches, en alertant la hiérarchie, en orientant vers le médecin de prévention et lorsque tout a échoué, en aidant la victime à saisir le juge.

La constitution d’un dossier est indispensable, car c’est à la personne qui invoque le harcèlement moral d’en prouver l’existence. Il faut donc accumuler les éléments de preuve : lettres, postit, notes internes, attestations des collègues, certificats médicaux attestant d’un état de santé détérioré à la suite de harcèlement. Il convient de conserver les ordonnances médicales qui prouvent une prise de médicaments psychotropes consécutifs à des problèmes vécus sur le lieu de travail. Ainsi que tout document révélant une différence de traitement entre la victime et ses collègues. En conclusion, la victime de harcèlement doit rompre l’isolement dans lequel elle se trouve et demander conseil afin de ne pas laisser une situation irrémédiable s’installer.

Plus d’information sur le site de l’INRS

Thèmes : Conditions de travail, Harcèlement moral, Risques psychosociaux, Santé au travail

« Page précédente
Page suivante »
  • CFDT-MAE : Qui sommes-nous ?
  • Nos instances
  • Nous contacter
  • Adhérer à la CFDT-MAE
  • Devenir permanent syndical
  • Rejoignez-nous 1/2 journée ou 1 journée par semaine en 2025

Marylise Léon présente la CFDT

https://youtu.be/mLU9Wqmyico

NOS 5 PRECEDENTS ARTICLES

La CFDT revendique l’IFSE majorée pour TOUS les agents du SCEC (CSAC 27/03/2025)

Nos collègues de l’IFAAC méritent une meilleure prime ! (CSAC du 27/03/2025)

Revalorisation des formatrices et formateurs du SCEC

Vers un meilleur accompagnement des agents de retour en centrale (CSAC du 27/03/2025)

Qu’est-ce que la prime spéciale d’installation (PSI) ? (CSAC du 27/03/2025)

Navigation des articles

Articles plus anciens
Articles plus récents

> Toutes nos publications

Les 5 articles les plus lus

  • Liste complémentaire 2024 du concours d’Orient des Administrateurs de l’État : des collègues de grande valeur laissés sur le carreau ?1552vues
  • Affectations à l’étranger : mais où est la « Transparence » ? La CFDT-MAE interpelle pour vous l’administration…1042vues
  • L’expatriation familiale des agents du MEAE va-t-elle disparaître ?1004vues
  • La CFDT s’oppose au travail jusqu’à 22h à Nantes ! (CSAC – 27/03/2025)741vues
  • La CFDT-MAE demande la hausse immédiate des IRE de tous les contractuels de droit public du réseau diplomatique et consulaire !603vues

Archives

Liens utiles

  • CFDT Fédération Interco
  • CFDT Fonctions publiques
  • CFDT Confédération
  • SGEN-CFDT de l’étranger
  • Les amiantes du Tripode
  • Assemblée des Français à l’Etranger
  • Le Sénat au service des français à l’étranger
  • Les députés de l’étranger

Mots-clés

ADL Affectations Agent contractuel agents de l'état agents titulaires Amiante ASIC CAP Catégorie A Catégorie B Catégorie C CCL Congrès covid-19 CTAC CTM Dialogue social DSP Débats Elections Expatriation Formation GPEEC Grève Handicap Immobilier LDS Nantes Postes à l'étranger Promotions Recrutés locaux Retraite RGPP rifseep Rémunération réseau Réseau consulaire réseau culturel Santé au travail Sauvadet SCEC Section Nantes SESIC Temps de travail Télétravail

Contact

  • Courriel : cfdt.mae@diplomatie.gouv.fr
  • A Paris :
    57 bd des Invalides
    75007 Paris
  • Appelez nous au 01 53 69 37 00
  • A Nantes :
    11 rue de la Maison Blanche
    44100 Nantes
  • Venir nous voir

Suivez-nous

  • Twitter