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Droits à voyage payé : la CFDT-MAE revendique la suppression de la règle dite « des 5 mois » auprès de l’administration

28 août 2017

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Comme nous l’avions signalé dans un article précédent, la CFDT-MAE est intervenue au CTM des 28 et 29 juin dernier, afin de  revendiquer l’abandon de la règle dite « des 5 mois », considérant qu’il s’agit d’une interprétation erronée de la règle de droit par l’administration.

  • Prise en charge par l’administration de voyages avec billets payés

Pour mémoire, le « temps de séjour » dans les postes correspond à la périodicité au terme de laquelle l’administration prend en charge les frais de voyage des agents et de leurs familles à l’occasion d’un congé annuel. C’est le « temps de séjour » du pays ou de la ville d’affectation des agents – fixé par arrêté conjoint du Ministre de l’Europe et des affaires étrangères et du Secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics (de 2,5 mois pour les pays en crise ou en guerre à 30 mois pour la plupart des pays européens, en particulier ceux de l’Union européenne) – qui détermine, à partir des dates de prise de fonctions en poste, l’ouverture de droits à voyage payé pour les agents et leurs familles. Actuellement, c’est l’arrêté du 6 février 2017 qui fixe le temps de séjour dans les postes.

  • Fondement juridique de la règle dite « des 5 mois »

Cette règle s’appuie sur une interprétation – à notre sens défavorable aux agents – des dispositions du deuxième alinéa de l’article 34 du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 qui prévoient un délai de 5 mois entre la date du retour du dernier voyage de congé annuel et la date effective de rupture d’établissement afin de bénéficier de la prise en charge du dernier voyage par l’administration : « L’agent muté à sa demande et n’ayant pas accompli, à l’issue d’un congé annuel ayant donné lieu à prise en charge des frais de voyage, cinq mois de services…rembourse à l’administration le montant de la dernière prise en charge dont il a bénéficié à l’occasion de ses congés annuels. Les périodes de congés annuels ne sont pas prises en compte pour le décompte des cinq mois de services. ».

  • Une interprétation à géométrie variable de cette règle

Pour rappel, il avait été mis fin à cette règle, par une correspondance officielle de la Centrale à destination des postes, de février 2010, qui précisait qu’une durée d’affectation de 3 ou 4 ans pouvait être considérée comme une “durée normale” et que “Toute mutation qui interviendrait à l’issue de cette durée d’affectation ne sera plus considérée comme une mutation à la demande de l’agent.“. Or, pour des raisons apparemment budgétaires, un retour en arrière à une lecture défavorable aux agents a été acté, en juillet 2013, selon le même mode de communication.

  • La CFDT-MAE revendique la fin de cette règle juridiquement discutable

La CFDT conteste cette lecture des textes en défaveur des personnels expatriés du Ministère. En effet, l’accord formel de la DRH devant être obtenu par les agents pour prolonger leur séjour au-delà d’une troisième année, le refus de l’administration ou bien encore l’absence de demande de la part des intéressés ne peut conduire à considérer une durée de séjour de trois ans comme « anormale » et donc imputable aux agents. Hors situations particulières (retours anticipés à l’initiative exclusive de l’agent par exemple), la CFDT considère que les personnels affectés à l’étranger – qui ne sont d’ailleurs pas autorisés par la DRH à postuler pour une cinquième année sur place,  n’ont d’autre choix, finalement, que de demander un retour à la Centrale ou bien de formuler des vœux pour une nouvelle affectation à l’étranger. Ils ne peuvent donc pas être considérés comme à l’origine de leur mutation. C’est la raison pour laquelle la CFDT-MAE demande la fin de l’application de la règle des 5 mois afin que les agents et leurs ayants droit puissent bénéficier – même lorsqu’il leur reste moins de 5 mois de services à effectuer – d’un droit à voyage avec billet(s) payé(s) par l’administration.

Commentaires : 

Ce ne sont pas les dispositions de l’article 34 du décret de 86 que conteste la CFDT-MAE mais bien l’interprétation, défavorable aux agents, qui en est faite par l’administration. La situation budgétairement contrainte du Département ne peut servir à justifier une application contraire de la règle de droit par les services concernés. Pour rappel, malgré un enjeu financier similaire qui concernait déjà la prise en charge des frais de voyage, l’administration avait su revenir, à l’occasion de la mise en place de SAGAIE v2 dans les postes, sur une ancienne règle, juridiquement discutable, d’ajout de la durée des congés annuels au calcul du temps de séjour nécessaire pour l’ouverture d’un droit à voyage payé. Nous demandons à ce qu’une logique identique prévale pour l’application de la règle dite « des 5 mois ».

 

Fichiers à télécharger

  • décret n° 86-416 du 12 mars 1986 • 345 kB • 1276 téléchargement
  • l’arrêté du 6 février 2017 • 167 kB • 1346 téléchargement

Thèmes : Conditions d'expatriation, Droit à voyage payé

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