Le syndicat CFDT-MAE et 25 collègues, syndiqués ou non syndiqués, demandaient au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-920 du 1er août 2011 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger. Lire la décision du Conseil d’Etat.
Extraits de l’arrêt :
Sur la légalité interne :
Considérant que l’article 6 du décret attaqué insère dans le décret du 28 mars 1967 un article 15 bis, en vertu duquel lorsque deux agents sont mariés ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et ont une résidence commune à l’étranger, l’indemnité de résidence à l’étranger qui est versée à chacun d’eux est réduite de 10 % ; que cette réduction n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’économie réalisée par les couples d’agents du fait de leur résidence commune ;
Considérant que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ;
Considérant, d’une part, que les agents relevant du décret du 28 mars 1967 et ceux régis par le décret du 4 janvier 2002 (…) sont soumis à des régimes de rémunération différents, dont les différents aspects ne peuvent être pris en considération isolément ; qu’en raison de la différence des régimes applicables, la circonstance que le décret attaqué impose une règle aux agents relevant du décret du 28 mars 1967 alors qu’elle n’a pas été rendue corrélativement applicable aux agents relevant du décret du 4 janvier 2002 ne méconnaît pas le principe d’égalité (…) ;
Considérant, d’autre part, que l’agent célibataire et les couples qui résident ensemble à l’étranger ne sont pas placés, eu égard à l’objet de l’indemnité de résidence, dans la même situation ;
Considérant, toutefois, que l’article 6 du décret attaqué réduit le montant de l’indemnité de résidence versée à un couple d’agents qui ont une résidence commune à l’étranger lorsqu’ils sont mariés ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, alors qu’il ne limite pas l’avantage servi aux agents vivant en concubinage ; qu’en traitant de façon plus rigoureuse l’agent marié ou l’agent partenaire lié par un pacte civil de solidarité que celui qui vit en concubinage stable et continu, l’article 6 du décret attaqué a méconnu, eu égard à l’objet de l’indemnité en cause, le principe d’égalité ; que le décret, dans cette mesure, est entaché d’illégalité ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander l’annulation de l’article 6 du décret attaqué qu’en tant qu’il ne réduit pas le montant de l’indemnité de résidence servie aux agents vivant en concubinage stable et continu et ayant une résidence commune à l’étranger ;
D E C I D E :
Article 1er : L’article 6 du décret du 1er août 2011 est annulé en tant qu’il ne réduit pas le montant de l’indemnité de résidence pour les agents vivant en concubinage stable et continu et ayant une résidence commune à l’étranger.