Comme nous l’avons relaté dans La Lettre du syndicat CFDT-MAE n° 208 de juillet dernier, sous le titre “Bévue diplomatico-judiciaire et/ou fait du Prince”, la CFDT a déposé un recours devant le Conseil d’Etat pour demander l’annulation du décret de nomination de M. Yves Marek comme ambassadeur à Monaco. En effet, selon nous, ce dernier ne remplit pas les conditions pour être nommé ambassadeur. En effet, non seulement il n’a jamais servi à l’étranger, ce qui en soi suffisait à faire obstacle à sa nomination, mais au surplus il n’a pas démontré, notamment par l’exercice de fonctions d’encadrement », son aptitude à occuper un tel emploi.
Le Gouvernement a modifié récemment le statut diplomatique [1] pour élargir les possibilités de nomination sur des postes d’ambassadeur. La CFDT, en faisant usage de sa possibilité de proposer un amendement au texte présenté lors du comité technique ministériel, a participé activement à cette réforme. La CFDT a lié son soutien au texte à l’adoption de dispositions qui garantissent à la fois une compétence et une expérience certaines, attestées par des éléments objectifs . S’agissant des nominations de conseillers des affaires étrangères, ces éléments devront être pris en compte, quand bien même il s’agit de nominations qui en raison de leur nature, sont au nombre de celles dites à la décision du gouvernament. Or l’ administration qui, on le rappelle, a initié la réforme qu’elle bafoue, multiplie depuis un an les tentatives de contournement de ce texte.
L’administration, dans son mémoire en défense du 16 novembre 2011, prétend qu’il y aurait non lieu à statuer puisque M. Hugues Moret a été nommé ambassadeur en remplacement de M. Yves Marek.
La CFDT ne saurait se satisfaire de ce tour de passe-passe qui aurait pour effet de faire échapper un acte illégal à toute sanction. Elle a déposé le 19 décembre un mémoire en réplique pour obtenir une réponse du juge administratif sur la question du respect des règles statutaires.
La CFDT estime que les conditions d’un non lieu à statuer ne sont pas réunies puisque le décret de nomination de M. Marek n’a été ni retiré ni abrogé. Il lui paraît donc indispensable que le Conseil d’Etat se prononce expressément sur ce cas afin qu’une jurisprudence soit établie et que les tentatives pour contourner tant la lettre que l’esprit des textes soient enfin sanctionnées.
[1] L’article 62 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires prévoit désormais que les conseillers des affaires étrangères ont vocation aux emplois de chef de mission diplomatique s’ils « justifient d’au moins dix années dans un corps de catégorie A, dont trois au moins à l’étranger » et s’ils ont démontré « notamment par l’exercice de fonctions d’encadrement, leur aptitude à occuper ces emplois ».