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Emplois de direction/emplois fonctionnels de catégorie C (réunion du 24/09/2012)

8 octobre 2012

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L’administration présente l’état des travaux et répond aux questions des organisations syndicales. Le ministère, à l’occasion de la réforme du statut des emplois d’encadrement, souhaite initier une réforme plus large des statuts d’emplois [1], et souhaite englober dans la réflexion le statut d’emploi d’agent principal des services techniques [2], avec pour objectif la mise en œuvre de la réforme des emplois fonctionnels au 1er janvier 2013. La CFDT demande s’il est envisagé d’inclure dans la réflexion l’emploi de secrétaire général de chancellerie diplomatique [3]. L’administration examinera la question et reviendra vers les représentants des personnels.

Le dossier relatif à la réforme des emplois fonctionnels n’est soumis à la concertation que tardivement car, s’agissant des emplois fonctionnels du ministère des affaires étrangères accessibles aux agents appartenant au corps des ministres plénipotentiaires et à celui des conseillers des affaires étrangères, la réforme, qui allait de pair avec celle du statut des administrateurs civils, a subi un moment d’arrêt lié au changement de gouvernement.

I – Sur la réforme des emplois fonctionnels de direction

Economie de la réforme

A compter du 1er janvier 2013, le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l’Etat abroge le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et sous-directeur d’administration centrale.

Les emplois fonctionnels (hors directeurs d’administration centrale qui occupent des emplois dits à la décision du gouvernement, en application de l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat) sont à ce jour au nombre de 20 (emplois de chef de service et directeur). L’ancien système, à savoir l’allocation d’emplois budgétaires (à l’époque au nombre de 50 au MAE) aux départements ministériels qui en disposaient dans la limite du quota attribué, au besoin en les faisant « tourner » entre les différentes directions, au gré des arrivées et des départs, a changé lors du passage au régime « LOLF » et avec l’instauration de la prime de fonctions et de résultats (PFR). L’instauration de cette dernière a permis, compte tenu des imperfections du système, qui était peu satisfaisant compte tenu des besoins du ministère en la matière, de compenser financièrement le nombre inadapté d’emplois d’encadrement au MAE. Il a ainsi été permis aux personnels placés sur des emplois d’encadrement qui n’entraient pas dans le champ d’application du décret de 1955 précité de recevoir une rémunération qui tenait compte du niveau des responsabilités exercées.

Cette cartographie ainsi constituée des emplois d’encadrement supérieur, qui, dans une proportion qui n’était pas négligeable, n’étaient pas des emplois fonctionnels, est un acquis à préserver. Ce faisant, le ministère s’est néanmoins privé d’un nombre significatif d’emplois d’encadrement dits fonctionnels. Il lui faut à présent se raccrocher au «train interministériel» et renégocier son volume d’emplois fonctionnels compte tenu de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2013 de la nouvelle réglementation en la matière. Le nombre de 20 emplois fonctionnels pénalise en effet l’encadrement de ce ministère, et ce désavantage se cumule avec le faible taux de promotion de conseillers des affaires étrangères au grade de conseillers des affaires étrangères hors classe, qui est un des taux les plus défavorables de la fonction publique de l’Etat en catégorie A +.

A cela s’ajoute enfin le fait que la carrière des conseillers des affaires étrangères n’a pas été revalorisée comme l’a été récemment celle des administrateurs civils. Les conseillers des affaires étrangères plafonnent donc longtemps à l’indice sommital du grade de base, sans pour autant se voir offrir de réelles possibilités d’accéder à un emploi fonctionnel de sous -directeur ou de chef de service, compte tenu du nombre réduit de ces derniers. Le nouveau système prévu par le décret de janvier 2012 précité pose des conditions d’éligibilité aux emplois fonctionnels (condition d’appartenance à un corps et de séjour dans ledit corps et condition de mobilité statutaire accomplie), étant observé que le quota de 50 % réservé aux administrateurs civils ne s’appliquera pas au ministère des affaires étrangères qui pourra nommer sur la totalité des emplois fonctionnels des ministres plénipotentiaires et des conseillers des affaires étrangères, dès lors que ces derniers rempliront les conditions prévues par ce décret.

Les emplois fonctionnels sont répartis en 3 catégories, selon le degré de responsabilité qu’ils impliquent. Les directeurs adjoints prévus dans le décret de 1955 ne sont plus mentionnés dans le décret de 2012, et ils seront traités soit comme des chefs de service, soit comme des sous-directeurs, en fonction des responsabilités exercées. La durée totale d’occupation d’un même emploi fonctionnel ne peut être supérieure à 6 ans, comme cela était déjà prévu par le décret de 1955.

La circulaire d’application du décret de 2012 [4] définit les critères, non cumulatifs, d’éligibilité aux emplois fonctionnels. Le critère relatif à l’encadrement, qui était central, a été ajouté à d’autres, à la demande notamment du ministère des affaires étrangères. La circulaire laisse ainsi à chaque ministère une marge d’appréciation. Cela étant, les critères suivants, certes non cumulatifs, seront à utiliser pour juger de la pertinence de la création d’un emploi fonctionnel : «masse critique», degré d’autonomie dans la conduite d’une politique publique, gestion de crédits, étant observé que chaque demande d’allocation d’emploi fonctionnel devra être justifiée par le ministère demandeur, ainsi que le classement dudit emploi dans une des trois catégories prévues par le décret du 9 janvier 2012.

La mise en œuvre du dispositif suppose un arrêté de classement des emplois fonctionnels de chaque département ministériel dans chacun des 3 groupes ; cet arrêté doit être cosigné par le Premier ministre le ministre chargé de la fonction publique et le ministre du budget. Cette mise en œuvre de la réforme exige une mise en cohérence de l’organigramme du ministère des affaires étrangères, dont l’organisation en services et sous-directions devra être revue, afin qu’existe une homothétie entre les structures du ministère et la cartographie des emplois fonctionnels, tels qu’ils auront été nouvellement définis. Les textes devraient être examinés lors du comité technique de novembre 2012.

Le travail, s’il est assez avancé, en est encore à la phase de consultation interservices, il a fallu le revoir récemment compte tenu de la réforme de l’organigramme de la DGM, et la concertation interministérielle n’a pas encore été lancée. La question, posée par la CFDT, de savoir quelles étaient les administrations qui pouvaient être considérées comme comparables à celle des affaires étrangères et le nombre d’emplois qui leur aurait été alloués n’a pas reçu de réponse, rien n’étant à ce jour tranché, ni, par voie de conséquence, aucun arrêté publié.

Points importants de la mise en œuvre de la réforme

Le volume des emplois fonctionnels doit être proportionnel aux besoins du ministère des affaires étrangères. Même si on observe une contraction du nombre des emplois de chef de service et de sous-directeur, cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas d’emplois d’encadrement hors des emplois fonctionnels. D’autres populations que les ministres plénipotentiaires et les conseillers qui ont effectué leur mobilité sont éligibles à des fonctions d’encadrement (secrétaires des affaires étrangères, principaux ou non, agents contractuels, sur CDI ou CDD). La DRH affirme la nécessité de maintenir de tels emplois et les fonctions d’encadrement ne sauraient se résumer aux seuls emplois fonctionnels tels que prévus par le décret du 9 janvier 2012 [5].

Aucun agent ne subira de diminution de rémunération, quand bien même il serait à la tête d’une actuelle sous-direction et que son emploi ne serait pas au nombre des emplois alloués au ministère des affaires étrangères au titre des emplois fonctionnels d’encadrement. La mise en œuvre de la réforme se fera dans un délai qui permettra aux agents concernés de s’inscrire sur la transparence 2013 s’ils le souhaitent. L’administration annonce vouloir « se doter d’une politique de ressources humaines plus structurée en matière de progressivité de parcours de carrière ».

II – Sur les emplois fonctionnels de catégorie C

L’administration annonce qu’elle envisage d’accroître le recours aux emplois fonctionnels de catégorie C, qui resteraient cependant en nombre très restreint. Cette décision peut aisément recevoir application dans la mesure où aucune réforme statutaire n’est à prévoir et où seul un arrêté ministériel est nécessaire. Une concertation avec le service des immeubles et de la logistique (SIL) est prévue puisque c’est au sein de ce service que les emplois fonctionnels ont vocation à être utilisés. Les personnels qui ont vocation à occuper ces emplois sont des agents appartenant aux corps techniques de catégorie C, ainsi que les agents d’autres corps de niveau équivalent qui y seraient détachés. Le nombre d’emplois fonctionnels serait très réduit.

L’objectif est de pourvoir les emplois fonctionnels A et C au 1er janvier 2013. Le coût estimé de la réforme serait globalement de 100 000 euros en année pleine et ce coût serait financé sur le retour catégoriel. 900 agents de catégorie A seraient éligibles aux emplois fonctionnels tels que prévus par le décret du 9 janvier 2012, 200 agents de catégorie C aux emplois tels que prévus par le décret du 23 septembre 1975.

La CFDT demande que les emplois fonctionnels soient « inscrits au D.15 du CPCM » (code des pensions civiles et militaires). Cela signifie que, pour la liquidation de la pension de retraite, c’est, dans les conditions prévues par ces articles, l’indice détenu au titre de l’emploi fonctionnel (plus favorable que celui détenu par l’agent dans son corps avant détachement sur emploi fonctionnel), qui est pris en compte. La question semble résolue pour les emplois relevant du décret de janvier 2012, puisque ceux relevant du décret de 1955 en bénéficient. Il conviendrait que les autres emplois fonctionnels en bénéficient également. La question a été posée de savoir s’il était envisagé de créer un statut d’emploi auquel seraient éligibles des fonctionnaires de catégorie B. D’autres réunions sont prévues sur ce dossier d’ici au CTM de novembre 2012.

[1] Les emplois fonctionnels sont des postes de responsabilité dans lesquels les personnels sont nommés pour une durée déterminée. La nomination dans un emploi fonctionnel induit un détachement du corps d’origine vers l’emploi et un reclassement à partir de la grille indiciaire spécifique à l’emploi. Un statut d’emploi décrit les missions, les conditions d’accès et de rémunération propres à chaque catégorie d’emploi
[2] Décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 fixant le statut des corps de contremaîtres des administrations de l’Etat et les dispositions applicables aux emplois d’agent principal des services techniques. NB : la 1ère partie du décret est abrogée, seules les dispositions relatives au statut d’emploi demeurent en vigueur.
[3] Cf. décret n° 91-388 du 23 avril 1991 portant dispositions statutaires relatives à l’emploi de secrétaire général de chancellerie diplomatique, modifié par le décret n° 98-668 du 27 juillet 1998
[4] Circulaire du 19 juillet 2012 relative à la mise en œuvre du décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l’Etat, NOR : RDFF 122 9124C.
[5] Tout comme actuellement, ils ne se résument pas aux seuls emplois fonctionnels du décret du 19 septembre 1955.

Thèmes : Catégorie A, Catégorie B, Catégorie C, Rémunération

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